M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

Texte complet
23. Si l’offre globale reçue des titulaires de parts de production intérimaires admissibles ne permet pas de combler la demande, le Syndicat fait publier dans un journal agricole de circulation générale un avis semblable à celui prévu à l’article 20, suit la même procédure qu’à l’article 21 et émet aux candidats qui satisfont aux critères de l’annexe 1 des parts de production intérimaires spécifique ou des parts de production intérimaires différenciée.
Décision 9575, a. 23.